Embouteillage
La présentation du produit est l’ensemble des informations transmises au consommateur par le biais de son emballage, qui comprend notamment l’étiquette et la bouteille. Certaines mentions d’étiquetage relatives à la mise en bouteille ainsi que certaines formes de bouteille sont réservées aux vins sous Indication Géographique.
Mots clés
FAQ
Qu’est-ce qu’un emballage ? Qu’est-ce qu’un préemballage ? Qu’est-ce que le volume d’une bouteille ?
Emballage : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles « à jeter » utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. L'emballage est uniquement constitué de : l'emballage de vente ou emballage primaire, l’emballage groupé ou emballage secondaire, l'emballage de transport ou emballage tertiaire.
Denrée alimentaire préemballée : l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et par l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification hors la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification décelable.
Volume nominal : la quantité du produit que le préemballage est censé contenir.
Volume effectif du produit : le volume que le préemballage contient réellement à la température de 20°C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage est effectué, le contrôle étant exercé à 20°C.
Quelles formes de bouteille de verre a-t-on le droit d’utiliser ?
Toutes les formes de bouteilles peuvent être utilisées en dehors de celles-ci-dessous et des « bouteilles interprofessionnelles ».
Par exemple, pour la bouteille interprofessionnelle du Languedoc :
L’utilisation des formes de bouteille listées ci-dessous est réservée à des appellations précisément déterminées :
- La Flûte d’Alsace : une bouteille en verre constituée par un corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports de mesures sont environ les suivants : hauteur totale / diamètre de base = 5:1 ; hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale / 3.
- La bouteille Clavelin : une bouteille en verre à col court, d’une contenance de 0,62 L, constituée d’un corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparence trapue et dont les rapports de mesure sont environ les suivants hauteur totale / diamètre de base = 2,75 ; hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale / 2.
- La bouteille Tokaj : une bouteille en verre non coloré, constituée par un corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports de mesure sont environ les suivants : hauteur de la partie cylindrique / hauteur totale = 1:2,7, hauteur totale / diamètre de base = 1:3,6.
- La bouteille Cantil ou Bocksbeutel: une bouteille en verre à col court d’une forme pansue et bombée mais aplatie et dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïde. Les rapports de mesure sont environ les suivants : le rapport grand axe / petit axe de la coupe transversale ellipsoïde = 2:1. Le rapport hauteur du corps bombée / col cylindrique de la bouteille = 2,5:1.
Enfin, pour les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l'Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type « vins mousseux » munies des dispositifs de fermeture suivants :
- lorsque la contenance de la bouteille est supérieure à 20 cl, ils doivent être conditionnés dans des bouteilles de verre fermées à l’aide d’un bouchon champignon maintenu par une attache, couvert, le cas échéant d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou partie, le col de la bouteille.
- lorsque le volume nominal de la bouteille est inférieur ou égal à 0,20 litre : tout autre dispositif de fermeture approprié. Les autres boissons fabriquées dans l'Union européenne ne sont pas commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type « vins mousseux » ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa.
Qu’est-ce que l’étiquetage ? Qu’est-ce qu’une mention obligatoire ? Qu’est-ce qu’une mention facultative ? Qu’est-ce qu’une mention traditionnelle ?
Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerces, images ou signes figurant sur tout emballage, document écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné.
Mention obligatoire : indication devant obligatoirement être portée à la connaissance du consommateur par l’apposition d’une information dans la présentation du produit.
Mention facultative : indication pouvant être portée à la connaissance du consommateur par l’apposition d’une information dans la présentation du produit.
Mention traditionnelle : on entend par « mention traditionnelle », une mention facultative réglementée employée de manière traditionnelle dans un État membre pour le vin, le vin de liqueur, le vin mousseux de qualité de type aromatique, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin de raisins passerillés, vin de raisins surmuris pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Quelles sont les mentions obligatoires et comment doivent-elles être présentées sur une étiquette de Vin De France tranquille ?
Les mentions obligatoires sont :
- VIN DE FRANCE ;
- le titre alcoométrique ;
- le volume de la bouteille ;
- le numéro de lot ;
- la mention des allergènes ;
- l’identité et l’adresse de l’embouteilleur, du producteur, ou du vendeur ;
- la mention femme enceinte ;
- l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés.
Toutefois, la liste des ingrédients, la date de durabilité minimale ou la déclaration nutritionnelle ne sont pas des mentions obligatoires.
La présentation des mentions obligatoires :
Les mentions obligatoires doivent être inscrites à un endroit apparent de façon visible, claire et indélébile. Elles ne doivent être en aucune façon dissimulées, voilées tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. Toutes les mentions obligatoires doivent être concentrées dans le même champ visuel, à l’exception des indications relatives à l’importateur ainsi qu’au numéro de lot et aux allergènes qui peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel se trouvent les autres mentions obligatoires .
Ces mentions sont exprimées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs à l’aide de mots et de chiffres, voire de pictogrammes ou de symboles.
La taille des caractères des mentions obligatoires doit être égale ou supérieur à 1,2 mm, quel que soit le format de caractère utilisé .
Quel volume doit être indiqué et contenu dans une bouteille ?
Le préconditionnement en volume des vins doit être effectué de telle sorte que ces lots satisfassent, en ce qui concerne le volume nominal, aux prescriptions suivantes :
- le volume effectif ne doit pas être, en moyenne, inférieur au volume nominal ;
- la proportion de préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur prévue au tableau doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de satisfaire aux contrôles de conformité ;
- l'écart en moins sur la quantité d'un préemballage est la différence entre le volume effectif et le volume nominal.
L'écart maximal toléré en moins sur la quantité du produit est fixé conformément au tableau suivant :
Comment indiquer l'identité et le nom de l'embouteilleur du producteur ou du vendeur ?
Définitions des termes « embouteilleur » concernant les vins tranquilles et, « producteur », « vendeur », « adresse » concernant les vins mousseux, vins mousseux gazéifiés, vins mousseux de qualité, vins mousseux de qualité de type aromatique :
« Embouteilleur » (pour les vins tranquilles seulement) : l’embouteilleur est la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage.
« Embouteillage » : c’est la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure.
« Producteur » (pour les vins mousseux seulement) : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins ou des moûts de raisins en vin ou la transformation des moûts de raisins ou du vin en vin mousseux, en vins gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vin mousseux de qualité de type aromatique.
« Importateur » : c’est la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans l'Union qui assume la responsabilité de la mise en circulation des marchandises non Union.
« Vendeur » (pour les vins mousseux seulement) : c’est la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique. C’est donc un négociant.
« Adresse » : les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situent les locaux ou le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.
Rappels des grandes règles pour indiquer l’embouteilleur d’un vin :
Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés des termes « mis en bouteille par […] ».
Exemple : Mis en bouteille par « nom de la société qui embouteille » à « nom de la commune + code postal » France.
1. Lorsque le nom et l’adresse ne correspondent pas à une AOP ou une IGP :
Le nom de la commune est autorisé en plus du code postal s’il ne renvoie pas à une Indication Géographique et si la taille et la police de caractère ne sont pas différentes et excessives par rapport au reste des informations. Le code utilisé pour la commune est le code postal précédé de la lettre « F » dans le cas où la commune est exactement identifiée par le code postal.
Exemple : « Mis en bouteille par La SCA La Douzaine à Alençon - 61000 - France »
2. Lorsque le nom et / ou l’adresse correspondent à la dénomination d’une AOP ou d’une IGP ou font intervenir des termes réservés aux Indications Géographiques tels que « Château », « Domaine » etc. alors :
Si seul le nom de l’embouteilleur contient une Indication Géographique :
Le producteur peut remplacer sa raison sociale par son nom commercial de producteur (s’il est préalablement enregistré dans son Kbis) suivi de la mention « France ».
Exemple de remplacement du nom de l’embouteilleur : « Mis en bouteille par SCEA Château La Baie » devient « Mis en bouteille par La Baie ».
Si cette substitution n’est pas possible, l’opérateur peut recourir à l’utilisation d’un code EMB suivi du terme « France ». Dans ce cas il faut demander à la Direction Départementale de la Protection des Populations un codage EMB.
Exemple de codage EMB : « Mis en bouteille par EMB XX XXX - France »
Si seule l’adresse contient une Indication Géographique :
Le nom de la commune est remplacé par le code postal du lieu d’embouteillage précédé de la lettre « F ».
Exemple : « Mis en bouteille par La SCA La Douzaine à - 33500 - Pomerol - France » devient « Mis en bouteille par La SCA La Douzaine à F - 33500 ».
Dans le cas où le code postal ne suffirait pas à identifier la commune, l’opérateur devra alors utiliser le code postal complété par 3 chiffres du code géographique de la commune et précédé de la lettre « F ».
Si le nom de l’embouteilleur et de la commune contiennent une Indication Géographique :
Dans ce cas il faut utiliser un codage EMB (à demander à la Direction Départementale de la Protection des Populations) suivi du terme « France ».
Exemple de codage EMB : « Mis en bouteille par EMB XX XXX - France »
3. Les mentions relatives à l’embouteilleur, au producteur, au vendeur ou à l’importateur peuvent être réunies ensemble si elles concernent la même personne . Dans ce cas, les indications peuvent être remplacées par un code correspondent au siège de l’entreprise en cause. Le code doit être complété par une référence à l’Etat membre et par l’indication du nom et de l’adresse d’une autre personne ayant participé à la commercialisation du produit .
4. Dans le cadre d’un embouteillage à façon, l’indication de l’embouteilleur est complétée par les termes « mis en bouteille pour X » ou « mis en bouteille pour X par Y ». Quand l’embouteillage est réalisé dans un lieu qui diffère de celui de l’embouteilleur, il convient de l’indiquer par la référence exacte du lieu en question.
5. Pour les vins conditionnés dans des récipients qui ne sont pas des bouteilles : les termes « mis en bouteille par » et « embouteilleur » sont remplacés par « conditionné par » et « conditionneur ».
6. L’indication se fait par les termes « importateur » ou « importé par X ». Pour les vins importés en vrac et mis en bouteille dans l’Union, le nom de l’importateur peut être remplacé ou complété par celui de l’embouteilleur.
7. Pour les vins mousseux conditionnés dans des bouteilles : ce sont les termes « producteur », ou « produit par X » et vendeur » ou « vendu par X », ou des termes équivalents qui doivent être utilisés.
Quelles sont les mentions relatives à l’embouteillage qui ne peuvent pas figurer sur une étiquette de Vin De France ?
- Les mentions relatives à l’indication de l'exploitation : Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Hospices, Mas, Manoir, Monastère, Mont, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour sont réservées aux vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP.
- Les mentions : « mis en bouteille à la propriété », « mis en bouteille en région de production » sont réservées aux AOP et aux IGP.
Quels sont les contrôles possibles ?
Les vins dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes ne peuvent être commercialisés dans l'Union .
Afin de vérifier si ces obligations sont respectées par les opérateurs, la DGCCRF opère des contrôles réguliers. Elle peut enquêter, adresser des injonctions et, dans les cas les plus graves, dresser des procès-verbaux.
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Textes de référence
Droit européen
- Articles 119 et 120 du règlement 1308/2013
- Article 34 du règlement 2019/34
- Article 46 du règlement 2019/33
- Articles 9 et 21 du règlement 1169/2011 et article 41 du règlement 2019/33
Droit français
Anivin de France